J.O. 130 du 6 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09645
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Arrêté du 13 mai 2003 modifiant l'arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole
NOR : AGRE0301029A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2001 modifié relatif aux sections et aux modalités d'organisation des concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole mis en place au titre des sessions 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005,
Arrête :
Article 1
Il est inséré, après le premier paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995 susvisé, un paragraphe ainsi rédigé :
« Les professeurs stagiaires issus de la section du concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade "ingénieries de formation professionnelle sont soumis à une épreuve qui consiste en une séance en situation de travail, en liaison avec le référentiel professionnel et d'une durée maximum de 3 heures, suivie d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure et portant sur la situation observée et plus largement sur les activités que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre. »Article 2
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier